JORF n°0022 du 26 janvier 2020

Arrêté du 10 janvier 2020

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment ses articles 1er et 9 ;

Vu les statuts de la société COFREX,

Arrêtent :

Article 1

L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat sur la Compagnie française des expositions (COFREX), ci-après dénommée « le contrôleur », analyse les risques et évalue les performances de la société en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.

Article 2

Le contrôleur a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration, du comité stratégique, ainsi que de toutes commissions ou organes existant au sein de la société. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

Article 3

Le contrôleur a accès aux documents se rapportant à l'activité économique et à la gestion financière de la société.
A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités prévues par le document mentionné à l'article 4 :

- la situation de l'exécution du budget : budget initial, budget rectificatif et prévision d'exécution budgétaire ;
- la situation de trésorerie ;
- la situation des effectifs ;
- l'état récapitulatif des ordres de mission, avec le décompte des remboursements de frais ;
- l'état des recettes propres/partenariats privés ;
- l'état des dépenses/engagements financiers (notamment les contrats, marchés, conventions, commandes et baux).

Article 4

Après consultation du directeur général, le contrôleur établit un document fixant les seuils et les conditions dans lesquels sont soumis à son avis préalable les actes mentionnés à l'article 5 du présent arrêté.
Ce document est soumis à l'approbation des ministres chargés de l'économie et du budget par le contrôleur. Si aucune décision expresse n'a été notifiée dans un délai d'un mois à compter de sa réception par les ministres, ce document est réputé approuvé à l'expiration de ce délai. Après approbation expresse ou tacite, ce document est notifié au directeur général de l'établissement, à l'agent comptable et aux autorités de tutelle.

Article 5

Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 4 :

- les contrats de travail, contrat de mission ou contrat équivalent, quelle qu'en soit la durée, ainsi que les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération ;
- les critères retenus en matière de part variable des rémunérations des personnels, et les montants versés à ce titre ;
- les marchés, contrats de service ou de sous-traitance, et conventions conclus en France ou à l'étranger ;
- les baux mobiliers et immobiliers, avenants et renouvellements de baux en France et à l'étranger ;
- les décisions d'attribution d'honoraires, prêts et subventions ;
- les transactions ;
- les emprunts ;
- les garanties, avals, hypothèques et cautions.

Article 6

Le contrôleur doit faire connaître son avis préalable au président de la société dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande écrite d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. S'il ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, le président de la société lui en fait connaître les raisons. Le contrôleur en informe les ministres chargés de l'économie et du budget.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 janvier 2020.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La chef du contrôle général économique et financier,

H. Crocquevieille

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur des mines, chargé de la 2e sous-direction,

B. Laroche de Roussane