JORF n°0013 du 16 janvier 2020

Article 2

Article 2

Lorsqu'en application de l'article R. 422-16 du code de la construction et de l'habitation, une société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré sollicite l'agrément mentionné à l'article L. 422-5 du même code, le dossier présenté à l'appui de sa demande comporte les pièces 1°, 2° et 5° à 8° mentionnées à l'article 1er.
Le dossier doit également comporter un document récapitulant la répartition des parts sociales et des droits de vote entre associés coopérateurs et associés non coopérateurs.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'en application de l'article R. 422-16 du code de la construction et de l'habitation, une société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré sollicite l'agrément mentionné à l'article L. 422-5 du même code, le dossier présenté à l'appui de sa demande comporte les pièces 1°, 2° et 5° à 8° mentionnées à l'article 1er.

Le dossier doit également comporter un document récapitulant la répartition des parts sociales et des droits de vote entre associés coopérateurs et associés non coopérateurs.