JORF n°0020 du 24 janvier 2012

Section 1 : Déclarations électroniques

Article 11

  1. Avant tout départ d'un port et jusqu'au retour au port suivant, l'équipement doit être en fonctionnement et alimenté par le réseau électrique principal du navire.
  2. Au moment du départ du port, le message de départ du port est transmis. La réception de ce message par l'opérateur de communications permet de justifier du bon état de l'équipement au moment du départ.
  3. Les autres messages requis par la réglementation européenne susvisée sont transmis au cours de l'activité de pêche aux échéances précisées dans cette réglementation.

Article 12

Pour tout message envoyé par le navire, la réception de ce message par l'opérateur de communications permet de prouver l'envoi de données, en cas d'inspection.

Article 13

Chaque message reçu par l'administration fait l'objet de l'envoi d'un accusé de réception au navire. En cas d'accusé de réception signifiant que le message est refusé, la déclaration contenue dans le message est réputée comme non satisfaite. Le capitaine ou son représentant est tenu de corriger les raisons de refus du message. Si l'accusé de réception signifie que le message est accepté, la déclaration contenue dans le message est réputée comme effectuée, en cas d'inspection.