Arrêté du 10 janvier 2012

Article 8

Créé le 16 janvier 2012 · En vigueur depuis le 30 décembre 2023

L'épreuve orale unique est notée de 0 à 20. A l'issue de cette épreuve, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats ayant satisfait à l'examen professionnel. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats qui ont obtenu une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 10 sur 20. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 12 février 2014 au vendredi 29 décembre 2023

Modifié parArrêté du 28 janvier 2014art. 1

En vigueur du lundi 16 janvier 2012 au mardi 11 février 2014