JORF n°0017 du 21 janvier 2011

Article 4

Article 4

Sont destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
― les agents individuellement désignés et spécialement habilités du ministère organisateur d'événements, de réunions et de manifestations ;
― les préfets territorialement compétents pour les événements mentionnés à l'article 1er ainsi que les agents individuellement désignés et spécialement habilités par ceux-ci ;
― les agents individuellement désignés et spécialement habilités des services de police et de gendarmerie nationales.


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Version 1

Sont destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :

― les agents individuellement désignés et spécialement habilités du ministère organisateur d'événements, de réunions et de manifestations ;

― les préfets territorialement compétents pour les événements mentionnés à l'article 1er ainsi que les agents individuellement désignés et spécialement habilités par ceux-ci ;

― les agents individuellement désignés et spécialement habilités des services de police et de gendarmerie nationales.