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Arrêté du 10 janvier 2008

Article 4

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 1 février 2008

Les exigences préalables requises à l'entrée en formation prévues à l'article D. 212-28 du code du sport sont les suivantes :
― être titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) ;
― présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive datant de moins de trois mois.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 février 2008 au mardi 31 décembre 2019