JORF n°30 du 4 février 2007

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application professionnel et territorial, les dispositions de la convention collective de travail du 8 septembre 2006 concernant les salariés des exploitations d'arboriculture, de maraîchage, d'horticulture et de pépinières d'Ile-de-France, à l'exclusion :
- du terme : « signataires » figurant au premier alinéa de l'article 3 (Révision) comme étant contraire aux dispositions des articles L. 132-2 et L. 133-1 du code du travail ;
- de l'article 25 bis (Contrat volume horaire global annuel) comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail ;
- des annexes IV et V, non susceptibles d'extension au regard de l'article L. 131-1 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 4 (Dénonciation) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8, alinéa 4, du code du travail.
Le deuxième alinéa de ce même article 4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 132-8, alinéa 2, et L. 132-10 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 5 (Droit syndical) est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail.
L'article 9 (Recrutement en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail relatif aux mentions devant figurer obligatoirement dans le contrat de travail à durée déterminée.
Le deuxième alinéa du paragraphe A (Maladie ou accident de la vie privée) de l'article 12 (Incidences de la maladie, des accidents, de la maternité et de l'adoption sur le contrat de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail ainsi que de l'article L. 122-14-3 de ce même code.
L'article 13 (Egalité des salariés devant l'emploi) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail.
L'article 27 (Enregistrement et contrôle du temps de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 713-25 et suivants du code rural.
Le paragraphe 1 (Travailleur de nuit permanent) de l'article 29 (Travail de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 dudit code ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité.
Le troisième tiret du premier alinéa de l'article 31 (Congés exceptionnels) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail.
Le chapitre 10 (Apprentissage) est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 117-10 et D. 117-1 du code du travail.
L'article 35 (Préavis réciproque) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-3-8 du code du travail.
L'article 41 (Préavis) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-3-8 du code du travail et de l'application combinée des dispositions des articles L. 122-14-13, dernier alinéa, et L. 122-6 de ce même code.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application professionnel et territorial, les dispositions de la convention collective de travail du 8 septembre 2006 concernant les salariés des exploitations d'arboriculture, de maraîchage, d'horticulture et de pépinières d'Ile-de-France, à l'exclusion :

- du terme : « signataires » figurant au premier alinéa de l'article 3 (Révision) comme étant contraire aux dispositions des articles L. 132-2 et L. 133-1 du code du travail ;

- de l'article 25 bis (Contrat volume horaire global annuel) comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail ;

- des annexes IV et V, non susceptibles d'extension au regard de l'article L. 131-1 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 4 (Dénonciation) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8, alinéa 4, du code du travail.

Le deuxième alinéa de ce même article 4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 132-8, alinéa 2, et L. 132-10 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 5 (Droit syndical) est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail.

L'article 9 (Recrutement en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail relatif aux mentions devant figurer obligatoirement dans le contrat de travail à durée déterminée.

Le deuxième alinéa du paragraphe A (Maladie ou accident de la vie privée) de l'article 12 (Incidences de la maladie, des accidents, de la maternité et de l'adoption sur le contrat de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail ainsi que de l'article L. 122-14-3 de ce même code.

L'article 13 (Egalité des salariés devant l'emploi) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail.

L'article 27 (Enregistrement et contrôle du temps de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 713-25 et suivants du code rural.

Le paragraphe 1 (Travailleur de nuit permanent) de l'article 29 (Travail de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 dudit code ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité.

Le troisième tiret du premier alinéa de l'article 31 (Congés exceptionnels) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail.

Le chapitre 10 (Apprentissage) est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 117-10 et D. 117-1 du code du travail.

L'article 35 (Préavis réciproque) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-3-8 du code du travail.

L'article 41 (Préavis) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-3-8 du code du travail et de l'application combinée des dispositions des articles L. 122-14-13, dernier alinéa, et L. 122-6 de ce même code.