Article 1
Le chapitre unique du livre V du code de la mutualité (quatrième partie : Arrêtés) est ainsi modifié :
I. - Avant l'article A. 510-1 sont insérés les mots : « Section 1 : libre prestation de services ».
II. - Il est créé une deuxième section ainsi rédigée :
« Section 2
« Contrôle déconcentré
« Art. A. 510-4. - Le contrôle des mutuelles et unions pratiquant exclusivement les opérations mentionnées au a du 1° du I de l'article L. 111-1 à l'exception des prestations d'une durée supérieure à un an est exercé au niveau régional lorsque la mutuelle ou l'union :
« 1° N'a pas encaissé au cours de chacun des trois derniers exercices clos un montant de cotisations supérieur à quarante-cinq millions d'euros ;
« 2° Et n'a pas versé au cours de chacun des mêmes exercices un montant de prestations supérieur à trente-six millions d'euros.
« Pour les mutuelles et les unions qui se sont substituées à d'autres organismes selon les modalités prévues à l'article L. 211-5, sont prises en compte les cotisations encaissées et les prestations versées par ces derniers organismes. »
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