Article 22
Chaque année, l'exploitant établit un rapport destiné à être rendu public permettant de caractériser le fonctionnement des installations, en prenant en compte l'ensemble des contrôles et de la surveillance prévus au présent arrêté.
Ce rapport présente notamment les éléments d'information suivants :
- le rappel des dispositions du présent arrêté (normes de rejet, contrôles des effluents, programme de surveillance) ;
- l'état des rejets annuels, en distinguant les rejets concertés des rejets continus, et la répartition mensuelle de ces rejets (en activité et en flux pour les substances chimiques), ainsi que le bilan des mesures de surveillance réalisées sur les rejets et dans l'environnement. Ces informations sont accompagnées des commentaires nécessaires à leur bonne compréhension : carte à une échelle convenable du programme de surveillance (localisation des stations d'étude), situation des rejets par rapport aux limites réglementaires, comparaison des résultats de mesure dans l'environnement aux mesures initiales, explications quant à d'éventuels résultats anormaux, etc. ;
- l'estimation, de façon aussi réaliste que possible, des doses reçues par la population du fait de l'activité exercée au cours de l'année écoulée ; cette estimation s'applique aux groupes de référence de la population concernés par le site, dont les caractéristiques sont rappelées dans le rapport, et s'appuie notamment sur :
- l'évaluation des doses dues à l'irradiation externe, avec indication, le cas échéant, de la qualité des rayonnements en cause ;
- l'évaluation de l'incorporation de radionucléides avec indication de leur nature et, au besoin, de leurs états physique et chimique, et détermination de l'activité et des concentrations de ces radionucléides ;
- la description des opérations de maintenance des équipements et ouvrages intervenant dans les transferts d'effluents ;
- la description des incidents ou anomalies de fonctionnement ayant fait l'objet d'une information en application de l'article 25 ainsi que des mesures correctives prises par l'exploitant ;
- la mise en perspective pluriannuelle des résultats (comparaison avec les résultats antérieurs), y compris ceux relatifs à l'état de référence de l'année 1991 décrit dans le dossier de demande de l'exploitant et validé par la DGSNR ;
- la présentation des efforts réalisés par l'exploitant en faveur de la protection de l'environnement.
Les rapports scientifiques et les tableaux des résultats bruts sont annexés à ce rapport.
Le rapport annuel est adressé à la DGSNR, à la DGS, à la DPPR, au préfet de la Manche, à la DRIRE, à la DIREN, aux services chargés de la police de l'eau, à la DDASS, ainsi qu'aux membres de la commission de surveillance du centre de stockage de la Manche au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année décrite dans ce rapport. L'exploitant fournit un nombre suffisant d'exemplaires de ce rapport, spécifié par chaque entité destinataire.
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