Arrêté du 10 janvier 2001

Article 4

Abrogé5 juillet 2006

Créé le 18 janvier 2001

En application de l'article 6 du décret du 10 octobre 1969 susvisé, une manifestation commerciale ne peut être agréée comme internationale que si elle satisfait aux conditions suivantes :
1° Bénéficier de l'agrément simple ;
2° Rassembler un nombre total d'exposants étrangers directs ou indirects égal au moins à 20 % du nombre total d'exposants et occupant une surface au moins égale à 10 % de la superficie totale des stands loués ou bien un nombre total d'exposants étrangers directs ou indirects occupant au moins 20 % de la superficie totale des stands loués.
La nationalité de l'exposant est déterminée par le pays dans lequel l'entreprise a son siège ;
3° N'établir aucune discrimination entre exposants de nationalités différentes, sauf exception requise ou autorisée par le ministre chargé du commerce ;
4° Justifier d'un nombre de visiteurs étrangers égal ou supérieur à 5 % du nombre total de visiteurs ou d'un nombre de visiteurs étrangers égal ou supérieur à 1 000 ;
5° Disposer de correspondants ou de représentants permanents à l'étranger, notamment par la voie d'un groupement de manifestations constitué à cette fin.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 5 juillet 2006

En vigueur du jeudi 18 janvier 2001 au mardi 4 juillet 2006

En application de l'

article 6 du décret du 10 octobre 1969 susvisé

, une manifestation commerciale ne peut être agréée comme internationale que si elle satisfait aux conditions suivantes :

1° Bénéficier de l'agrément simple ;

2° Rassembler un nombre total d'exposants étrangers directs ou indirects égal au moins à 20 % du nombre total d'exposants et occupant une surface au moins égale à 10 % de la superficie totale des stands loués ou bien un nombre total d'exposants étrangers directs ou indirects occupant au moins 20 % de la superficie totale des stands loués.

La nationalité de l'exposant est déterminée par le pays dans lequel l'entreprise a son siège ;

3° N'établir aucune discrimination entre exposants de nationalités différentes, sauf exception requise ou autorisée par le ministre chargé du commerce ;

4° Justifier d'un nombre de visiteurs étrangers égal ou supérieur à 5 % du nombre total de visiteurs ou d'un nombre de visiteurs étrangers égal ou supérieur à 1 000 ;

5° Disposer de correspondants ou de représentants permanents à l'étranger, notamment par la voie d'un groupement de manifestations constitué à cette fin.