Arrêté du 10 janvier 1996

Article 5

Créé le 23 janvier 1996

Les résultats de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation sont communiqués par la D.R.A.S.S. au ministre chargé de la santé, qui délivre le cas échéant l'autorisation d'exercice dans le cadre de la catégorie 1 de personnel mentionnée à l'article 3 du décret du 30 novembre 1987 modifié.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 23 janvier 1996