Décret n°87-965 du 30 novembre 1987

Article 3

Créé le 1 décembre 1987 · En vigueur du 9 mars 1996 au 25 juillet 2005

Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article 2 du présent décret appartiennent aux catégories suivantes :
1. Titulaires du certificat de capacité d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;
2. Sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de secourisme et des mentions ranimation et secourisme routier, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ;
3. Personnes soit titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours, ou de l'attestation de formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire, soit appartenant à une des professions réglementées aux titres Ier et II du livre IV du code de la santé publique ;
4. Conducteurs d'ambulance.
Les intéressés doivent être titulaires du permis de conduire de catégorie B et posséder une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies à l'article R. 127 du code de la route. En outre, ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions de l'article R. 10-6 du même code.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du samedi 9 mars 1996 au lundi 25 juillet 2005

Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au

1\. Titulaires du certificat de capacité d'ambulancier institué par le

2\. Sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de secourisme et des

3\. Personnes soit titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours, ou de l'attestation de formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire, soit appartenant à une des professions réglementées aux titres Ier et II du livre IV du code de la santé publique ;

4\. Conducteurs d'ambulance.

Les intéressés doivent être titulaires du permis de conduire de

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au vendredi 8 mars 1996

Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au

1\. Titulaires du certificat de capacité d'ambulancier institué par le

2\. Sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de secourisme et des

3\. Personnes titulaires du brevet national de secourisme ou de

4\. Conducteurs d'ambulance.

Les intéressés doivent être titulaires du permis de conduire de catégorie B et posséder une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies à l'article R. 127 du code de la route. En outre, ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions de l'article R. 10-6 du même code.

En vigueur du mardi 1 décembre 1987 au samedi 31 décembre 1994

Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article 2 du présent décret appartiennent aux catégories suivantes :

1. Titulaires du certificat de capacité d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;

2. Sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de secourisme et des mentions ranimation et secourisme routier, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ;

3. Personnes titulaires du brevet national de secourisme ou de la carte d'auxiliaire sanitaire, ou appartenant à une des professions réglementées aux titres Ier et II du livre IV du code de la santé publique ;

4. Conducteurs d'ambulance.

Les intéressés doivent être titulaires depuis plus d'un an du permis de conduire catégorie B et posséder une attestation délivrée par le commissaire de la République, après examen médical effectué dans les conditions définies à l'article R. 127 du code de la route.