- un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles;
- un représentant de la mutualité sociale agricole;
- un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture;
- un représentant de l'Institut national de la recherche agronomique;
- soit le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques compétent, ou son représentant, soit le chef du service Statistique du ministère chargé de l'agriculture, ou son représentant;
- le chef du service enquêteur, ou son représentant.
Arrêté du 10 janvier 1994
Art. 7. - La formation compétente pour les enquêtes statistiques relatives aux exploitations agricoles et à leurs exploitants comprend, outre le président du comité du label:
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Art. 7. - La formation compétente pour les enquêtes statistiques relatives aux exploitations agricoles et à leurs exploitants comprend, outre le président du comité du label:
un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles;
un représentant de la mutualité sociale agricole;
un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture;
un représentant de l'Institut national de la recherche agronomique;
soit le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques compétent, ou son représentant, soit le chef du service Statistique du ministère chargé de l'agriculture, ou son représentant;
le chef du service enquêteur, ou son représentant.