Art. 6. - La formation compétente pour les enquêtes statistiques relatives aux ménages et aux personnes physiques qui en font partie comprend, outre le président du comité du label:
- deux représentants de la Commission nationale informatique et libertés;
- un représentant des syndicats de salariés;
- un représentant de l'Union nationale des associations familiales;
- un représentant du Commissariat général du Plan;
- le secrétaire général du Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs, ou son représentant;
- le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques compétent, ou son représentant;
- le chef du service enquêteur, ou son représentant.