Arrêté du 10 janvier 1994

Art. 6. - La formation compétente pour les enquêtes statistiques relatives aux ménages et aux personnes physiques qui en font partie comprend, outre le président du comité du label:
  • deux représentants de la Commission nationale informatique et libertés;
  • un représentant des syndicats de salariés;
  • un représentant de l'Union nationale des associations familiales;
  • un représentant du Commissariat général du Plan;
  • le secrétaire général du Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs, ou son représentant;
  • le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques compétent, ou son représentant;
  • le chef du service enquêteur, ou son représentant.

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