Arrêté du 10 janvier 1994

Art. 8. - La formation compétente pour les enquêtes statistiques relatives aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux comprend, outre le président du comité du label:
  • deux représentants des régions, des départements ou des communes;
  • un représentant de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie;
  • le directeur général des collectivités locales, ou son représentant;
  • le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques compétent, ou son représentant;
  • le chef du service enquêteur, ou son représentant.

Historique des versions

Art. 8. - La formation compétente pour les enquêtes statistiques relatives aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux comprend, outre le président du comité du label:

deux représentants des régions, des départements ou des communes;

un représentant de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie;

le directeur général des collectivités locales, ou son représentant;

le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques compétent, ou son représentant;

le chef du service enquêteur, ou son représentant.