Art. 8. - La formation compétente pour les enquêtes statistiques relatives aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux comprend, outre le président du comité du label:
- deux représentants des régions, des départements ou des communes;
- un représentant de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie;
- le directeur général des collectivités locales, ou son représentant;
- le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques compétent, ou son représentant;
- le chef du service enquêteur, ou son représentant.