Art. 5. - La formation compétente pour les enquêtes statistiques relatives aux entreprises, aux organismes publics et à leurs établissements comprend,
outre le président du comité du label:
outre le président du comité du label:
- un représentant du Conseil national du patronat français;
- un représentant de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie;
- un représentant de l'assemblée permanente des chambres de métiers;
- un représentant de la confédération générale des petites et moyennes entreprises;
- un représentant des syndicats de salariés;
- le secrétaire général du Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs, ou son représentant;
- le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques compétent, ou son représentant;
- le chef du service enquêteur, ou son représentant.