Arrêté du 10 janvier 1994

Art. 5. - La formation compétente pour les enquêtes statistiques relatives aux entreprises, aux organismes publics et à leurs établissements comprend,
outre le président du comité du label:
  • un représentant du Conseil national du patronat français;
  • un représentant de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie;
  • un représentant de l'assemblée permanente des chambres de métiers;
  • un représentant de la confédération générale des petites et moyennes entreprises;
  • un représentant des syndicats de salariés;
  • le secrétaire général du Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs, ou son représentant;
  • le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques compétent, ou son représentant;
  • le chef du service enquêteur, ou son représentant.

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