Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Modalités d'obtention des autorisations de vol
Résumé. Les usagers doivent notifier leur intention de vol avec préavis et obtenir autorisation, sans utiliser fréquences radio.
Art. 4. - Les modalités d'obtention des informations et autorisations préalables des usagers sont définies comme suit:
Pour tout mouvement <<l'intention de vol>> comprend:
Ces éléments sont communiqués par ordre de préférence décroissant:
à l'organisme désigné pour la gestion de cette zone en suivant les modalités ci-après propres à chaque cas:
Dans tous les cas, le vol ne peut être entrepris qu'après autorisation de l'organisme gestionnaire de la zone, assortie, le cas échéant, de l'autorisation préfectorale.
En aucun cas les fréquences radio ne peuvent être utilisées pour transmettre une intention de vol, demander une autorisation préalable ou recevoir une réponse.
Pour tout mouvement <<l'intention de vol>> comprend:
- l'indicatif;
- la description de l'aéronef (type, couleurs);
- les points et heures de départ et/ou de destination ou d'entrée/sortie de la zone;
- la trajectoire suivie.
Ces éléments sont communiqués par ordre de préférence décroissant:
- par lignes téléphoniques et téléfax du réseau général;
- par réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques (R.
à l'organisme désigné pour la gestion de cette zone en suivant les modalités ci-après propres à chaque cas:
- les exploitants d'aéronefs en mission de service public, détenteurs d'une autorisation permanente ou ponctuelle des préfets compétents, notifient leur intention de vol sans préavis minimum;
- les exploitants d'aéronefs voulant effectuer un travail aérien demandent l'autorisation administrative nécessaire en décrivant l'intention de vol avec un préavis d'une demi-journée (la veille avant 15 heures U.T.C. pour les vols du matin; le matin avant 8 heures U.T.C. pour les vols après 11 heures U.T.C). L'adresse où l'autorisation doit être délivrée est indiquée par le demandeur;
- les exploitants d'aéronefs relevant du paragraphe d de l'article 3 du présent arrêté notifient leur(s) intention(s) de vol avec un préavis d'environ quinze minutes avant le(s) mouvement(s) ou l'entrée de la zone.
Dans tous les cas, le vol ne peut être entrepris qu'après autorisation de l'organisme gestionnaire de la zone, assortie, le cas échéant, de l'autorisation préfectorale.
En aucun cas les fréquences radio ne peuvent être utilisées pour transmettre une intention de vol, demander une autorisation préalable ou recevoir une réponse.