Art. 3. - L'accès de la zone est réservé:
a) Aux aéronefs, accrédités par les services de l'Etat, se rendant ou sortant de la zone interdite temporaire créée par l'arrêté du 21 octobre 1991 susvisé;
b) Aux aéronefs, d'Etat ou non, assurant une mission de service public;
c) Aux aéronefs effectuant certaines opérations de travail aérien autorisées par les services de l'Etat;
d) Aux aéronefs à l'arrivée et au départ des aérodromes de Megève,
Sallanches-Mont-Blanc et Sollières-Sardières, ainsi qu'aux activités aériennes locales des aéronefs basés autorisées à partir de ces aérodromes,
par les services de l'Etat.
a) Aux aéronefs, accrédités par les services de l'Etat, se rendant ou sortant de la zone interdite temporaire créée par l'arrêté du 21 octobre 1991 susvisé;
b) Aux aéronefs, d'Etat ou non, assurant une mission de service public;
c) Aux aéronefs effectuant certaines opérations de travail aérien autorisées par les services de l'Etat;
d) Aux aéronefs à l'arrivée et au départ des aérodromes de Megève,
Sallanches-Mont-Blanc et Sollières-Sardières, ainsi qu'aux activités aériennes locales des aéronefs basés autorisées à partir de ces aérodromes,
par les services de l'Etat.