JORF n°14 du 17 janvier 1992

Art. 3. - L'accès de la zone est réservé:
a) Aux aéronefs, accrédités par les services de l'Etat, se rendant ou sortant de la zone interdite temporaire créée par l'arrêté du 21 octobre 1991 susvisé;
b) Aux aéronefs, d'Etat ou non, assurant une mission de service public;
c) Aux aéronefs effectuant certaines opérations de travail aérien autorisées par les services de l'Etat;
d) Aux aéronefs à l'arrivée et au départ des aérodromes de Megève,
Sallanches-Mont-Blanc et Sollières-Sardières, ainsi qu'aux activités aériennes locales des aéronefs basés autorisées à partir de ces aérodromes,
par les services de l'Etat.


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Version 1

Art. 3. - L'accès de la zone est réservé:

a) Aux aéronefs, accrédités par les services de l'Etat, se rendant ou sortant de la zone interdite temporaire créée par l'arrêté du 21 octobre 1991 susvisé;

b) Aux aéronefs, d'Etat ou non, assurant une mission de service public;

c) Aux aéronefs effectuant certaines opérations de travail aérien autorisées par les services de l'Etat;

d) Aux aéronefs à l'arrivée et au départ des aérodromes de Megève,

Sallanches-Mont-Blanc et Sollières-Sardières, ainsi qu'aux activités aériennes locales des aéronefs basés autorisées à partir de ces aérodromes,

par les services de l'Etat.