Art. 1er. - Le taux de l'indemnité instituée par l'article 1er du décret du 9 avril 1974 susvisé est fixé à 91,74 F par journée de présence effective au phare.
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Art. 1er. - Le taux de l'indemnité instituée par l'article 1er du décret du 9 avril 1974 susvisé est fixé à 91,74 F par journée de présence effective au phare.
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Art. 1er. - Le taux de l'indemnité instituée par l'article 1er du décret du 9 avril 1974 susvisé est fixé à 91,74 F par journée de présence effective au phare.