JORF n°15 du 18 janvier 1992

Art. 7. - Les candidats peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, choisir une épreuve facultative parmi les épreuves suivantes:
- épreuve écrite portant sur le traitement automatisé de l'information (durée: une heure; coefficient 1);
- épreuve de langue vivante étrangère consistant en la traduction d'un texte d'ordre général rédigé dans l'une des langues suivantes: allemand, anglais,
espagnol, italien, portugais, arabe littéral, russe (durée: une heure;
coefficient 1).
Seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte. La note est prise en considération au moment de l'admission.


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - Les candidats peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, choisir une épreuve facultative parmi les épreuves suivantes:

- épreuve écrite portant sur le traitement automatisé de l'information (durée: une heure; coefficient 1);

- épreuve de langue vivante étrangère consistant en la traduction d'un texte d'ordre général rédigé dans l'une des langues suivantes: allemand, anglais,

espagnol, italien, portugais, arabe littéral, russe (durée: une heure;

coefficient 1).

Seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte. La note est prise en considération au moment de l'admission.