JORF n°15 du 18 janvier 1992

Art. 5. - La phase d'admission comprend une épreuve d'entretien avec le jury, d'une durée de dix minutes, destinée à vérifier l'aptitude du candidat à exercer des fonctions administratives et à juger son comportement par rapport à la notion de service public.


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Art. 5. - La phase d'admission comprend une épreuve d'entretien avec le jury, d'une durée de dix minutes, destinée à vérifier l'aptitude du candidat à exercer des fonctions administratives et à juger son comportement par rapport à la notion de service public.