JORF n°15 du 17 janvier 1991

Une ou des pièces attestant de l'ancienneté de service requise (original ou copie). Les pièces en langue étrangère doivent être traduites en français.
Pour les candidats relevant de l'article 27b ci-dessus:


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Une ou des pièces attestant de l'ancienneté de service requise (original ou copie). Les pièces en langue étrangère doivent être traduites en français.

Pour les candidats relevant de l'article 27b ci-dessus: