Arrêté du 10 février 2017

Article 2

Créé le 31 mars 2017

Pour des raisons économiques et liées au développement durable, la voie ferroviaire doit être systématiquement privilégiée par rapport à la voie aérienne. Toutefois, la voie aérienne est autorisée lorsque le temps de trajet accompli en train dans la même journée est supérieur à quatre heures et trente minutes ou lorsque les conditions tarifaires le justifient.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 31 mars 2017