JORF n°0044 du 21 février 2014

Arrêté du 10 février 2014

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu le règlement (UE) n° 258/2012 du 14 mars 2012 portant application de l'article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ;

Vu le décret n° 2014-62 du 28 janvier 2014 relatif aux exportations d'armes à feu, munitions et leurs éléments, pris pour l'application du règlement (UE) n° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté fixe les formalités devant être accomplies par les personnes qui exportent hors du territoire douanier de l'Union européenne des armes à feu, munitions et leurs éléments énumérés au I de l'article 2 du décret n° 2014-62 du 28 janvier 2014 relatif aux exportations d'armes à feu, munitions et leurs éléments, pris pour l'application du règlement (UE) n° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012.

Article 2

Tout exportateur qui sollicite une autorisation d'exportation dénommée ci-après licence d'exportation d'armes à feu pour un bien visé à l'article 2 du décret susvisé adresse une demande au service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, 11, rue des Deux-Communes, 93558 Montreuil Cedex.

Article 3

Cette demande de licence d'exportation d'armes à feu est établie sur le formulaire CERFA n° 15025. Elle doit être envoyée en quatre exemplaires et doit être accompagnée des justificatifs suivants :
― une copie de l'autorisation d'importation du pays tiers importateur ou la preuve que l'importation est dispensée d'autorisation et, le cas échéant, de la non-objection des pays tiers de transit (ces documents doivent être présentés en langue française ou en langue anglaise) ;
― un document commercial justifiant de l'opération d'exportation à venir (facture pro forma, bon de commande...) ;
― si le demandeur est un professionnel : une copie de l'autorisation de fabrication, de commerce et d'Intermédiation (AFCI) ou une copie de l'agrément d'armurier ;
― si le demandeur est un particulier : une copie d'une pièce d'identité ainsi qu'une copie de l'autorisation préfectorale d'acquisition et de détention, du permis de chasse ou de la licence de tir en cours de validité.

Article 4

Deux exemplaires de la licence sont conservés par le service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.

Un exemplaire de la licence d'exportation d'armes à feu délivrée est remis à l'exportateur.

Le dernier exemplaire est destiné au bureau de douane d'exportation.

Selon le type de licence délivrée pour l'exportation des armes, munitions et leurs éléments repris par le décret susvisé, l'autorisation d'exportation peut être utilisée en une seule fois ou faire l'objet de plusieurs imputations en cas d'envois fractionnés.

L'exportateur présente son exemplaire au bureau de douane lors de l'accomplissement des formalités douanières. Après imputation, le bureau de douane restitue à l'exportateur l'exemplaire visé de la licence qui lui avait été préalablement remis.

Article 5

La directrice générale des douanes et droits indirects est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 février 2014.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale

des douanes et droits indirects,

H. Crocquevieille