JORF n°0036 du 12 février 2014

Arrêté du 10 février 2014

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 modifiée autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, notamment son article 7 ;

Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations, notamment ses articles 11 et 12 ;

Vu la loi n° 2004-1487 du 30 décembre 2004 modifiée relative à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales ;

Vu le décret n° 93-1041 du 3 septembre 1993 modifié pris pour l'application de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations ;

Vu le décret n° 2007-81 du 23 janvier 2007 autorisant l'ouverture minoritaire du capital de DCN ;

Vu l'arrêté du 23 mars 2007 fixant les modalités de transfert au secteur privé d'une participation minoritaire détenue par l'Etat au capital de la société DCN ;

Vu l'avis de la Commission des participations et des transferts n° 2007-AC-2 du 23 mars 2007 relatif à une prise de participation de Thales au capital de DCN dans le cadre d'un accord industriel,

Arrête :

Article 1

A la suite de l'acquisition par Thales le 22 décembre 2011 de 10 % du capital de DCNS, 625 555 actions DCNS détenues par l'Etat sont réservées à la souscription :
a) Des salariés de DCNS SA et de ses filiales françaises présents au sein du groupe à la date d'ouverture de la période de souscription à la présente offre ;
b) Des salariés des filiales étrangères de DCNS SA détenues, directement ou indirectement, majoritairement par la société présents au sein du groupe à la date d'ouverture de la période de souscription à la présente offre ;
c) Du personnel de l'Etat mis à la disposition de DCNS SA ou de ses filiales présent au sein du groupe à la date d'ouverture de la période de souscription à la présente offre ;
d) Des anciens salariés de DCNS SA ou de ses filiales pouvant justifier à la date d'ouverture de la période de souscription à la présente offre d'un contrat d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec l'entreprise ou ses filiales ;
e) Ainsi que du personnel de l'Etat mis à la disposition de DCNS SA ou de ses filiales présent dans le groupe au 1er janvier 2005, l'ayant quitté à la date d'ouverture de la période de souscription à la présente offre et pouvant justifier à la même date d'une durée d'activité accomplie au sein du groupe DCNS, du service à compétence nationale DCN ou de la direction des constructions navales d'au moins cinq ans.

Article 2

Les actions mentionnées à l'article 1er seront cédées pour un prix unitaire de 43,22 euros.

Article 3

Le paiement du prix des actions acquises par les personnes mentionnées aux a et c de l'article 1er s'effectuera soit au comptant, soit en douze mensualités.
Le paiement du prix des actions acquises par les personnes mentionnées aux b, d et e de l'article 1er s'effectuera au comptant.

Article 4

Les actions acquises ne pourront être cédées pendant un délai de deux ans suivant leur acquisition par le souscripteur, ni avant le paiement intégral de leur prix.

Article 5

Il sera attribué par l'Etat aux personnes qui auront souscrit des titres dans le cadre de la présente offre une action gratuite pour deux actions acquises jusqu'à concurrence de vingt actions acquises, et une action gratuite pour huit actions acquises au-delà.
Dans le cas où un souscripteur aurait acquis un nombre d'actions ne donnant pas droit à l'attribution d'un nombre entier d'actions gratuites, le nombre d'actions gratuites qui lui sera attribué sera arrondi au nombre entier d'actions gratuites immédiatement inférieur au nombre réel d'actions gratuites auquel les modalités d'attribution prévues à l'alinéa précédent lui donnent droit.
Les attributions mentionnées au présent article interviendront à condition que les actions acquises aient été conservées au moins un an à compter de la date à laquelle elles se seront trouvées cessibles et leur prix intégralement payé. Ces attributions seront réalisées, pour chaque souscripteur, dans la limite du nombre entier d'actions dont la valeur est immédiatement inférieure à la moitié du plafond mensuel des cotisations de la sécurité sociale en vigueur à la date d'attribution des actions gratuites.
Pour l'application du présent article, la valeur des actions gratuites attribuées à chaque souscripteur est la valeur mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.

Article 6

Le commissaire aux participations de l'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 février 2014.

Pierre Moscovici