Article 2
Les présidents et les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur dont la liste est fixée à l'article 3 du présent arrêté reçoivent délégation des pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des personnels enseignants mentionnés à l'article 1er du présent arrêté en ce qui concerne :
- L'établissement de la liste des candidats autorisés à prendre part aux concours de recrutement ouverts, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline attribués à l'établissement, de maîtres de conférences, de professeurs des universités et de personnels assimilés, à l'exception des personnels régis par les dispositions du décret du 12 mars 1986 susvisé.
- La titularisation ou la prolongation de stage lorsque l'accomplissement d'un stage est prévu par le statut particulier.
- Le classement dans le corps.
- L'autorisation d'aménagement des horaires prévue pour certaines catégories de travailleur handicapé.
- L'exercice des fonctions à temps partiel.
- La mutation.
- Le changement de discipline.
- Les autorisations de cumul d'activités.
- L'octroi des autorisations concernant la participation à la création d'une entreprise, l'apport d'un concours scientifique à une entreprise, ou la participation dans le capital social d'une entreprise.
- La délégation.
- Le détachement sortant et la réintégration après détachement.
- La mise à disposition.
- La mise en disponibilité et la réintégration après mise en disponibilité.
- La mise en position hors cadre.
- L'avancement d'échelon.
- L'avancement de grade.
- L'octroi des autorisations d'absence.
- La reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et l'ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne.
- L'octroi d'un service à temps partiel pour raison thérapeutique.
- L'ouverture du droit à la prise en charge de frais de changement de résidence.
- L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation.
- L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement.
- L'octroi des crédits d'heure des titulaires de mandats électifs prévus par le code général des collectivités territoriales.
- La suspension.
- L'octroi ou le renouvellement des congés mentionnés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
- L'octroi d'un bilan de compétences.
- L'octroi de congés pour recherches ou conversions thématiques.
- L'octroi du congé bonifié.
- L'octroi du congé administratif.
- L'octroi du congé parental.
- L'octroi du congé de présence parentale.
- L'octroi des congés prévus par le décret du 7 octobre 1994 susvisé.
- Le recul de limite d'âge.
- La prolongation d'activité prévue par l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge des fonctionnaires.
- Le maintien en fonctions jusqu'à la fin de l'année universitaire et le maintien en activité en surnombre.
1 version