JORF n°0041 du 18 février 2011

Article 2

Article 2

Le présent arrêté vaut réexamen de la licence prévu à l'article 3 de l'arrêté du 11 février 2010 susvisé ; la licence fera l'objet d'un nouveau réexamen au plus tard quatre ans à compter de la date du présent arrêté.


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Version 1

Le présent arrêté vaut réexamen de la licence prévu à l'article 3 de l'arrêté du 11 février 2010 susvisé ; la licence fera l'objet d'un nouveau réexamen au plus tard quatre ans à compter de la date du présent arrêté.