JORF n°0046 du 24 février 2009

TITRE II : REGIE D'AVANCES

Article 4

Il est institué auprès de l'administration centrale de la direction générale de l'aviation civile une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées ci-dessous :
― les dépenses de matériel et de fonctionnement ;
― la rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges y afférentes, dès lors que ces rémunérations n'entrent pas dans le champ d'application du décret n° 65-845 du 4 octobre 1965 ;
― les secours urgents et exceptionnels ;
― les frais de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais.

Article 5

Le régisseur d'avances est autorisé à effectuer des dépenses pour les secours urgents et exceptionnels dans la limite de deux mille euros (2 000 €) par bénéficiaire, limité à mille euros (1 000 €) pour les paiements en numéraire.

Article 6

Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé à cent soixante mille euros (160 000 €).