Article 4
Il est institué auprès de l'administration centrale de la direction générale de l'aviation civile une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées ci-dessous :
― les dépenses de matériel et de fonctionnement ;
― la rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges y afférentes, dès lors que ces rémunérations n'entrent pas dans le champ d'application du décret n° 65-845 du 4 octobre 1965 ;
― les secours urgents et exceptionnels ;
― les frais de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais.
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