JORF n°0039 du 15 février 2009

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 2

La commission consultative paritaire comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elle a des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.

Article 4

Le nombre des représentants du personnel est défini comme suit :

1° Lorsque le nombre d'agents contractuels relevant d'un même niveau de catégorie est inférieur à cent, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de deux membres titulaires et deux membres suppléants ;

2° Lorsque le nombre d'agents contractuels relevant d'un même niveau de catégorie est supérieur ou égal à cent et inférieur à trois cents, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de trois membres titulaires et trois membres suppléants ;

3° Lorsque le nombre d'agents contractuels relevant d'un même niveau de catégorie est supérieur ou égal à trois cents et inférieur à cinq cents, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de quatre membres titulaires et quatre membres suppléants ;

4° Lorsque le nombre d'agents contractuels relevant d'un même niveau de catégorie est supérieur ou égal à cinq cents, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de cinq membres titulaires et cinq membres suppléants.

Article 5

Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre années par l'autorité auprès de laquelle est placée la commission. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par le présent arrêté, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.

En cas de réorganisation de service en cours de cycle électoral, la ou les commissions consultatives paritaires instituées au sein du ou des services concernés peuvent demeurer compétentes, par arrêté ou décision de la ou les autorités intéressées, jusqu'au renouvellement général suivant. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.

Durant cette même période, ces commissions peuvent, le cas échéant, par arrêté ou décision de la ou les autorités intéressées, siéger en formation conjointe lorsque cette formation conjointe correspond au périmètre de compétence de la commission consultative paritaire à mettre en place au sein du nouveau service.

Lors du renouvellement d'une commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions qui précèdent, le mandat des membres auxquels ils succèdent. La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par arrêté ou décision de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée de dix-huit mois.

Article 6

Tout représentant de l'administration membre titulaire ou suppléant de la commission consultative paritaire venant, au cours de la période susmentionnée de quatre années, par suite de démission de l'administration ou de son mandat de membre de la commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique ou en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, de mise en disponibilité ou, pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions en raison desquelles il a été nommé, ou qui ne réunit plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie de la commission, est remplacé selon la procédure prévue à l'article 8 ci-après. Le mandat de son successeur expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire.

Article 7

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite de fin de contrat, de démission de son contrat ou de son mandat de membre de la commission, de licenciement, de mise en congé de grave maladie ou de mise en congé au titre des articles 20, 22 et 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, l'autorité auprès de laquelle est placée la commission procède à son remplacement, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.

Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par un autre agent contractuel désigné par la même organisation syndicale.

Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ou change de niveau de catégorie, il est remplacé par un autre agent contractuel désigné par la même organisation syndicale.

Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

Lorsqu'une organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit pour un niveau de catégorie, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au 2° de l'article 17.