JORF n°0039 du 15 février 2009

Article 4

Article 4

Le nombre des représentants du personnel est défini comme suit :
1° Lorsque le nombre d'agents non titulaires relevant d'un même niveau de catégorie est inférieur à cent, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de deux membres titulaires et deux membres suppléants ;
2° Lorsque le nombre d'agents non titulaires relevant d'un même niveau de catégorie est supérieur ou égal à cent, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de trois membres titulaires et trois membres suppléants.


Historique des versions

Version 1

Le nombre des représentants du personnel est défini comme suit :

1° Lorsque le nombre d'agents non titulaires relevant d'un même niveau de catégorie est inférieur à cent, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de deux membres titulaires et deux membres suppléants ;

2° Lorsque le nombre d'agents non titulaires relevant d'un même niveau de catégorie est supérieur ou égal à cent, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de trois membres titulaires et trois membres suppléants.