JORF n°41 du 18 février 2003

TITRE Ier : TECHNICIENS SANITAIRES

Article 4

L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la rédaction, à partir d'un dossier à caractère administratif et technique portant sur l'évolution générale des idées ou des faits en matière de santé et d'environnement, d'une note permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager les solutions appropriées (durée : trois heures ; coefficient 1).

Article 5

L'épreuve orale d'admission débute par un exposé du candidat sur son parcours professionnel et les fonctions qu'il a exercées. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est d'apprécier la personnalité du candidat, sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à exercer les fonctions qui peuvent être confiées aux techniciens sanitaires. Ces questions portent, notamment, sur les connaissances professionnelles ainsi que sur l'expérience et les fonctions exercées en qualité d'agent non titulaire (durée de l'épreuve : trente minutes ; durée de l'exposé : dix minutes maximum ; durée de l'entretien : vingt minutes minimum ; coefficient 3).

Article 6

Le jury des concours réservés pour le recrutement de techniciens sanitaires est composé ainsi qu'il suit :
- un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président ;
- un ingénieur du génie sanitaire ;
- deux ingénieurs d'études sanitaires.
La nomination du jury fera l'objet d'un arrêté pris par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.