JORF n°41 du 18 février 2003

TITRE II : INGÉNIEURS D'ÉTUDES SANITAIRES

Article 7

L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la rédaction, à partir d'un dossier se rapportant à l'évolution générale des idées ou des faits en matière d'environnement, d'hygiène publique et d'aménagement du territoire, d'une note permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 2).

Article 8

L'épreuve orale d'admission débute par un exposé du candidat sur son parcours professionnel et les fonctions qu'il a exercées. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objet est d'apprécier la personnalité, les aptitudes, les motivations professionnelles du candidat, la capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées à un ingénieur d'études sanitaires. Au cours de cet entretien, les questions posées par le jury portent sur les connaissances techniques générales, sur la santé et l'environnement et sur l'expérience professionnelle du candidat (durée de l'épreuve : trente minutes ; durée de l'exposé : dix minutes maximum ; durée de l'entretien : vingt minutes minimum ; coefficient 4).

Article 9

Le jury des concours réservés pour le recrutement d'ingénieurs d'études sanitaires est composé ainsi qu'il suit :
- le directeur général de la santé ou son représentant, président ;
- le directeur de l'administration générale, du personnel ou du budget ou son représentant ;
- un directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
- un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
- le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;
- un ingénieur du génie sanitaire exerçant au sein d'une direction régionale des affaires sanitaires et sociales ;
- un ingénieur du génie sanitaire exerçant au sein d'une direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
La nomination du jury fera l'objet d'un arrêté pris par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.