JORF n°41 du 18 février 2003

TITRE Ier : INSPECTEURS DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE

Article 4

L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la rédaction, à partir d'un dossier relatif aux affaires sanitaires et sociales, d'une note permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat, ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 2).

Article 5

L'épreuve orale d'admission débute par un exposé du candidat sur son parcours professionnel et les fonctions qu'il a exercées. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est d'apprécier la personnalité, les aptitudes, les motivations professionnelles du candidat, la capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées à un inspecteur de l'action sanitaire et sociale. Au cours de cet entretien, les questions posées par le jury portent sur les connaissances administratives générales du candidat et sur son expérience professionnelle (durée de l'épreuve : trente minutes ; durée de l'exposé : dix minutes maximum ; durée de l'entretien : vingt minutes minimum ; coefficient 4).

Article 6

Le jury des concours réservés pour le recrutement d'inspecteurs de l'action sanitaire et sociale est composé ainsi qu'il suit :
- le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant, président ;
- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;
- un directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
- un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
- le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;
- un inspecteur principal de l'action sanitaire et sociale.
La nomination du jury fera l'objet d'un arrêté pris par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.