JORF n°41 du 18 février 2003

TITRE III : PROFESSEURS D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL DES INSTITUTS NATIONAUX DE JEUNES SOURDS

Article 10

L'épreuve écrite d'admissibilité porte, à partir d'un dossier remis au candidat, sur un sujet pouvant comprendre plusieurs questions destinées à évaluer la connaissance que possède le candidat du handicap auditif, de ses conséquences et des institutions accueillant des déficients auditifs, et à vérifier son aptitude à dégager des solutions appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 2).

Article 11

La première épreuve orale d'admission, à caractère technique et pédagogique, porte sur les modes de communication reconnus dans l'éducation des jeunes sourds (langue française parlée, lue et écrite, langue des signes française) et sur les techniques spécifiques d'aide à la réception et au développement de la parole et du langage (langage parlé complété, méthode verbo-tonale). Au cours de cet entretien, les questions posées par le jury portent sur la pertinence de l'utilisation de ces techniques et modes de communication au regard d'objectifs spécifiques en pédagogie de la langue et en pédagogie des autres disciplines d'enseignement (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 3).

Article 12

La seconde épreuve orale d'admission débute par un exposé du candidat sur son parcours professionnel et les fonctions qu'il a exercées. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est d'apprécier la personnalité, les aptitudes, les motivations professionnelles du candidat, la capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux fonctions confiées à un professeur d'enseignement général d'un institut de jeunes sourds. Au cours de cet entretien, les questions posées par le jury portent sur les connaissances pédagogiques générales dans un environnement de jeunes sourds et sur l'expérience professionnelle du candidat (durée de l'épreuve : trente minutes ; durée de l'exposé : dix minutes maximum ; durée de l'entretien : vingt minutes minimum ; coefficient 1).

Article 13

Le jury des concours réservés pour le recrutement de professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds est composé ainsi qu'il suit :
- le directeur général de l'action sociale ou son représentant, président ;
- le directeur de l'administration générale, du personnel ou du budget ou son représentant ;
- un directeur d'un institut national de jeunes sourds ou son représentant ;
- deux inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes sourds.
La nomination du jury fera l'objet d'un arrêté pris par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.