JORF n°41 du 18 février 2003

TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 22

A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve ou aux épreuves d'admission.

Article 23

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a pas obtenu à l'épreuve écrite d'admissibilité une note supérieure ou égale à 5 sur 20 avant application du coefficient.

Article 24

A l'issue de (ou des) épreuve(s) d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale unique pour les concours réservés d'inspecteur de l'action sanitaire et sociale et d'ingénieur d'études sanitaires et à la première épreuve d'admission pour les concours réservés de professeur d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds, de professeur d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles ou de professeur d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles.

Article 25

Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.