Arrêté du 10 février 1998

Article 6

Abrogé4 juillet 2010

Créé le 14 mars 1998 · En vigueur du 26 novembre 2009 au 3 juillet 2010

L'exploitation d'un dépôt tel que défini à l'article R. 2352-1 du code de la défense, prévu pour la conservation d'artifices de divertissement au sens du décret du 1er octobre 1990 susvisé, est réputée pouvoir commencer si l'agrément technique n'a pas été délivré par le préfet dans les deux mois à compter de sa saisine, sous réserve du respect de l'ensemble des règles suivantes :

-la durée continue d'exploitation du dépôt doit être inférieure ou égale à trois mois ;

-les artifices de divertissement sont conservés dans leur emballage de transport et la masse totale de matière active dans le dépôt ne peut dépasser 200 kg ;

-les opérations de débit et de manipulations techniques telles que montage, assemblage, essais, conditionnement sont interdites dans ce dépôt ;

-le dépôt ne peut être destiné à la réception de lots d'artifices de divertissement pour les opérations d'importation objets de l'article 18 du décret du 1er octobre 1990 susvisé.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux stockages momentanés qui sont soumis aux dispositions de l'article 19 du décret du 1er octobre 1990 susvisé et de son arrêté d'application du 25 mars 1992.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1992-03-25 Code de la défenseart. R2352-1 Décret n°90-897 du 1 octobre 1990

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 4 juillet 2010

Abrogé parArrêté du 4 mai 2010art. 5 (V)

En vigueur du jeudi 26 novembre 2009 au samedi 3 juillet 2010

L'exploitation d'un dépôt tel que défini à l'

article R. 2352-1du code de la

défense, prévu pour la conservation d'artifices de divertissement au sens du décret du 1er octobre 1990 susvisé, est réputée pouvoir commencer si l'agrément technique n'a pas été délivré par le préfet dans les deux mois à compter de sa saisine, sous réserve du respect de l'ensemble des règles suivantes :

\-la durée continue d'exploitation du dépôt doit être inférieure ou égale à trois mois ;

\-les artifices de divertissement sont conservés dans leur emballage de transport et la masse totale de matière active dans le dépôt ne peut dépasser 200 kg ;

\-les opérations de débit et de manipulations techniques telles que montage, assemblage, essais, conditionnement sont interdites dans ce dépôt ;

\-le dépôt ne peut être destiné à la réception de lots d'artifices de divertissement pour les opérations d'importation objets de l'article 18 du décret du 1er octobre 1990 susvisé.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux stockages

En vigueur du samedi 14 mars 1998 au mercredi 25 novembre 2009

L'exploitation d'un dépôt tel que défini à l'

article 1er du décret du 16 février 1990 susvisé

, prévu pour la conservation d'artifices de divertissement au sens du décret du 1er octobre 1990 susvisé, est réputée pouvoir commencer si l'agrément technique n'a pas été délivré par le préfet dans les deux mois à compter de sa saisine, sous réserve du respect de l'ensemble des règles suivantes :

la durée continue d'exploitation du dépôt doit être inférieure ou égale à trois mois ;

les artifices de divertissement sont conservés dans leur emballage de transport et la masse totale de matière active dans le dépôt ne peut dépasser 200 kg ;

les opérations de débit et de manipulations techniques telles que montage, assemblage, essais, conditionnement sont interdites dans ce dépôt ;

le dépôt ne peut être destiné à la réception de lots d'artifices de divertissement pour les opérations d'importation objets de l'article 18 du décret du 1er octobre 1990 susvisé.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux stockages momentanés qui sont soumis aux dispositions de l'article 19 du décret du 1er octobre 1990 susvisé et de son arrêté d'application du 25 mars 1992.