Arrêté du 10 février 1993

Titre III : Approbation de modèle

Abrogé6 août 2010

Créé le 13 mars 1993

Le nombre d'humidimètres soumis aux essais en vue de l'approbation de modèle est fixé à trois.
Tout ou partie de ces essais peut être effectuée par un ou plusieurs organismes (français ou ressortissants d'un autre Etat membre) agréés à cet effet par le ministre chargé de l'industrie.

Créé le 13 mars 1993

Les humidimètres appartiennent à l'une des deux classes de précision pour lesquelles les erreurs maximales tolérées, en plus ou en moins, en approbation de modèle, sont définies de la façon suivante :
Pour la classe I :
  • pour les céréales autres que le maïs, le riz et le sorgho, ainsi que les oléagineux autres que le tournesol : trois centièmes du titre sans être inférieures à 0,3 p. 100 masse ;
  • pour le maïs, le riz, le sorgho et le tournesol : quatre centièmes du titre sans être inférieures à 0,4 p.
100 masse.
Pour la classe II :
- pour les céréales autres que le maïs, le riz et le sorgho :
quatre centièmes du titre sans être inférieures à 0,4 p. 100 masse ;
  • pour le maïs, le riz et le sorgho : cinq centièmes du titre sans être inférieures à 0,5 p. 100 masse ;
  • pour les oléagineux autres que le tournesol : six centièmes du titre sans être inférieures à 0,4 p. 100 masse ;
  • pour le tournesol : six centièmes du titre sans être inférieures à 0,5 p.
100 masse.
Un humidimètre ne peut appartenir qu'à une seule classe de précision.
Des humidimètres de conceptions analogues peuvent être rangés dans des classes différentes si les dénominations des modèles diffèrent.

Créé le 13 mars 1993

Le cas échéant, la décision d'approbation de modèle précise dans ses annexes les possibilités d'ajustage de l'humidimètre (notamment les "courbes d'étalonnage" définies dans la norme NF V 03-761 précitée).

Créé le 13 mars 1993

Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 6 mai 1988 susvisé, la décision d'approbation de modèle n'est pas obligatoire pour les instruments légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne lorsque les prescriptions applicables à ces instruments dans l'autre Etat membre présentent des garanties équivalentes à celles qu'apporte l'approbation de modèle ci-dessus définie.
Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 6 mai 1988 susvisé, lorsqu'un instrument légalement fabriqué et commercialisé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne fait l'objet d'une demande d'approbation de modèle, les essais effectués dans cet Etat membre sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais prescrits en France et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition des autorités françaises.

Abrogé depuis le vendredi 6 août 2010

En vigueur du samedi 13 mars 1993 au jeudi 5 août 2010

Titre III : Approbation de modèle
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Article 8
Article 9
Article 10