Arrêté du 10 février 1993

Article 10

Créé le 13 mars 1993

Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 6 mai 1988 susvisé, la décision d'approbation de modèle n'est pas obligatoire pour les instruments légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne lorsque les prescriptions applicables à ces instruments dans l'autre Etat membre présentent des garanties équivalentes à celles qu'apporte l'approbation de modèle ci-dessus définie.
Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 6 mai 1988 susvisé, lorsqu'un instrument légalement fabriqué et commercialisé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne fait l'objet d'une demande d'approbation de modèle, les essais effectués dans cet Etat membre sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais prescrits en France et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition des autorités françaises.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 13 mars 1993 au jeudi 5 août 2010