JORF n°0308 du 29 décembre 2024

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Nouveaux critères d'accès à la formation en karaté

Résumé Pour devenir formateur en karaté, il faut avoir de l'expérience, un certain niveau et savoir analyser des combats.

L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 du code du sport sont complétées comme suit :
« a) Attester d'une expérience d'entraînement dans une démarche de perfectionnement sportif ou d'une expérience de formation de cadres, en karaté ou dans l'une des disciplines associées de trois cent soixante heures minimum pendant au moins trois saisons sportives au cours des cinq dernières années ;
« b) Attester de la possession du grade troisième dan ou équivalent délivré par la Commission spécialisée des dans et grades équivalents de la fédération concernée ;
« c) Justifier de la capacité à effectuer une analyse technique et tactique d'une séquence vidéo d'un combat de karaté ou d'une des disciplines associées.
« Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables à l'entrée en formation au moyen de :
« a) La production d'une attestation d'une expérience d'entraînement dans une démarche de perfectionnement sportif ou d'une expérience de formation de cadres, en karaté ou dans l'une des disciplines associées de trois cent soixante heures minimum pendant au moins trois saisons sportives au cours des cinq dernières années, délivrée par le directeur technique national du karaté et disciplines associées ou son représentant ;
« b) la production de l'attestation du grade troisième dan ou équivalent délivré par la Commission spécialisée des dans et grades équivalents de la fédération concernée ;
« c) Un test d'exigences préalables consistant en la présentation orale de quinze minutes maximum portant sur l'analyse d'un document vidéo de dix minutes maximum, visionné pendant vingt minutes maximum. Cette présentation est suivie d'un échange de quinze minutes maximum permettant d'apprécier les capacités du candidat à analyser techniquement et tactiquement un combat de karaté ou d'une des disciplines associées et à établir un diagnostic en vue de proposer un entraînement pour le compétiteur.
« Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du karaté et disciplines associées ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigences préalables mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique. »


Historique des versions

Version 1

L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 du code du sport sont complétées comme suit :

« a) Attester d'une expérience d'entraînement dans une démarche de perfectionnement sportif ou d'une expérience de formation de cadres, en karaté ou dans l'une des disciplines associées de trois cent soixante heures minimum pendant au moins trois saisons sportives au cours des cinq dernières années ;

« b) Attester de la possession du grade troisième dan ou équivalent délivré par la Commission spécialisée des dans et grades équivalents de la fédération concernée ;

« c) Justifier de la capacité à effectuer une analyse technique et tactique d'une séquence vidéo d'un combat de karaté ou d'une des disciplines associées.

« Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables à l'entrée en formation au moyen de :

« a) La production d'une attestation d'une expérience d'entraînement dans une démarche de perfectionnement sportif ou d'une expérience de formation de cadres, en karaté ou dans l'une des disciplines associées de trois cent soixante heures minimum pendant au moins trois saisons sportives au cours des cinq dernières années, délivrée par le directeur technique national du karaté et disciplines associées ou son représentant ;

« b) la production de l'attestation du grade troisième dan ou équivalent délivré par la Commission spécialisée des dans et grades équivalents de la fédération concernée ;

« c) Un test d'exigences préalables consistant en la présentation orale de quinze minutes maximum portant sur l'analyse d'un document vidéo de dix minutes maximum, visionné pendant vingt minutes maximum. Cette présentation est suivie d'un échange de quinze minutes maximum permettant d'apprécier les capacités du candidat à analyser techniquement et tactiquement un combat de karaté ou d'une des disciplines associées et à établir un diagnostic en vue de proposer un entraînement pour le compétiteur.

« Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du karaté et disciplines associées ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigences préalables mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique. »