JORF n°0296 du 15 décembre 2024

Article 69

Article 69

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Adaptation du programme de scolarité des auditeurs de justice

Résumé Les auditeurs de justice admis directement peuvent avoir un programme de formation plus court, mais avec les mêmes règles d'évaluation.

Le programme de la scolarité des auditeurs de justice admis directement à l'Ecole nationale de la magistrature au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 peut être adapté notamment au regard de la réduction à hauteur de la moitié de la durée normale de la scolarité, prévue pour les auditeurs de justice visés au troisième alinéa de l'article 40 du décret du 4 mai 1972 et de la réduction éventuelle du temps de scolarité des auditeurs de justice visés par le quatrième alinéa du même article. Le régime de leur évaluation est identique.


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Version 1

Le programme de la scolarité des auditeurs de justice admis directement à l'Ecole nationale de la magistrature au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 peut être adapté notamment au regard de la réduction à hauteur de la moitié de la durée normale de la scolarité, prévue pour les auditeurs de justice visés au troisième alinéa de l'article 40 du décret du 4 mai 1972 et de la réduction éventuelle du temps de scolarité des auditeurs de justice visés par le quatrième alinéa du même article. Le régime de leur évaluation est identique.