Arrêté du 10 décembre 2021

Article 2

Créé le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditionnement et collecte des déchets d'activités de soins à risques infectieux électroniques

Résumé. Les déchets électroniques des soins à risques infectieux doivent être séparés des autres déchets, stockés dans des emballages sécurisés et apportés dans des lieux de collecte.

Conditionnement des déchets.
Les déchets d'activités de soins à risques infectieux électroniques sont collectés séparément des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants mentionnés au 1° de l'article R. 1335-8-1 du code de la santé publique.
Les déchets d'activités de soins à risques infectieux électroniques sont stockés au domicile du patient en autotraitement ou de l'utilisateur d'autotest dans des caisses en carton avec sac en plastique répondant aux exigences de l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 2003 susvisé et, aux dispositions de l'arrêté du 29 mai 2009 susvisé. Ces emballages, appelés emballages primaires, portent la mention « DASRIe » et sont d'une couleur différente du jaune afin de les distinguer des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants. Ces emballages disposent d'une fermeture permettant d'éviter leur ouverture accidentelle pendant leur transport.
Les déchets d'activités de soins à risques infectieux électroniques emballés sont apportés par les patients en autotraitement ou les utilisateurs d'autotest dans les lieux de collecte mentionnés au II. de l'article L. 4211-2-1 et à l'article R. 1335-8-5 du code de la santé publique.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. R1335-8-1 (M) Code de la santé publiqueart. R1335-8-5 (M)

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022