JORF n°0300 du 26 décembre 2008

A N N E X E

I. ― La valeur des coefficients de proportionnalité k mentionnés dans le présent arrêté est fixée comme il suit :

| Redevance de production. | k0 = 1 | |:---------------------------------------------------------------|:-----------------------------------------------:| | Redevance de gestion de navigabilité. | k1 = 1 × Th | | Redevance de maintenance. | k2 = 1 × Th | | Redevance d'organisme de formation de personnel de maintenance.| k3 = 0,5 × Th | | Redevance d'exploitant d'aéronefs. | k4 = 287
k5 = 143 | | Redevance de sécurité et de sûreté d'exploitant d'aérodrome. | k6 = 1,14
k7 = 0,32| | Redevance de sûreté aérienne de transporteur. | k8 = 0,80 | | Redevance d'organisme de formation de personnel navigant. | k9 = 750 | | Redevance d'aptitude au vol. | k10 = 1 × Th |

Dans le tableau ci-dessus, le montant de Th est fixé au V ci-dessous.
II. ― Le plafond du montant de la redevance d'exploitant d'aéronef mentionné à l'article 5 du présent arrêté est fixé à 6 150 000 €.
III. ― La valeur du coefficient N mentionné à l'article 12 est fixée à 8,81.
IV. ― Le tarif des frais d'édition des documents mentionnés à l'article 12 du présent arrêté est fixé, par édition d'un document, à 50 €.
V. ― La valeur du taux horaire mentionné dans le présent arrêté est fixée à 129 €.


Historique des versions

Version 1

A N N E X E

I. ― La valeur des coefficients de proportionnalité k mentionnés dans le présent arrêté est fixée comme il suit :

Redevance de production.

k

0

= 1

Redevance de gestion de navigabilité.

k

1

= 1 × Th

Redevance de maintenance.

k

2

= 1 × Th

Redevance d'organisme de formation de personnel de maintenance.

k

3

= 0,5 × Th

Redevance d'exploitant d'aéronefs.

k

4

= 287

k

5

= 143

Redevance de sécurité et de sûreté d'exploitant d'aérodrome.

k

6

= 1,14

k

7

= 0,32

Redevance de sûreté aérienne de transporteur.

k

8

= 0,80

Redevance d'organisme de formation de personnel navigant.

k

9

= 750

Redevance d'aptitude au vol.

k

1

0

= 1 × Th

Dans le tableau ci-dessus, le montant de Th est fixé au V ci-dessous.

II. ― Le plafond du montant de la redevance d'exploitant d'aéronef mentionné à l'article 5 du présent arrêté est fixé à 6 150 000 €.

III. ― La valeur du coefficient N mentionné à l'article 12 est fixée à 8,81.

IV. ― Le tarif des frais d'édition des documents mentionnés à l'article 12 du présent arrêté est fixé, par édition d'un document, à 50 €.

V. ― La valeur du taux horaire mentionné dans le présent arrêté est fixée à 129 €.