Article 3
Le terme correspondant à la circulation, ou prix unitaire DC, prévu à l'article 7 du décret du 5 mai 1997 susvisé et défini à l'article 3 de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, est fixé pour l'ensemble des catégories de sections élémentaires à :
0,944 euro hors taxe par kilomètre et par train de voyageurs national ;
0,806 euro hors taxe par kilomètre et par train de voyageurs régional ;
0,300 euro hors taxe par kilomètre et par convoi de fret et train HLP.
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