Article 2
Le prix unitaire correspondant à la réservation, prévu à l'article 6 du décret du 5 mai 1997 susvisé et défini à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, est décomposé en deux termes :
DRS : droit de réservation des sillons ;
DRAG : droit de réservation des arrêts en gare.
Les périodes horaires sont définies de la façon suivante :
- heures de pointe : de 6 h 30 à 9 heures et de 17 heures à 20 heures ;
- heures normales : de 4 h 31 à 6 h 29, de 9 h 01 à 16 h 59 et de 20 h 01 à 0 h 30 ;
- heures creuses : de 0 h 31 à 4 h 30.
Le prix unitaire DRS est fixé comme suit (prix hors taxes en euros par kilomètre et par sillon) par sous-catégorie de section élémentaire et par période horaire :
Pour les sections élémentaires des catégories C* et D*, le barème des sections élémentaires de catégorie N 3 est appliqué aux sillons réservés pour des convois voyageurs à grande vitesse.
Pour les réservations de sillons effectuées pour les convois de fret ou « haut le pied » (HLP), le prix unitaire DRS est affecté d'un coefficient K = 0,6. Ce coefficient K n'est pas applicable pour les sillons fret dont la longueur totale est supérieure ou égale à 300 km et dont la vitesse moyenne (hors arrêts demandés par l'entreprise ferroviaire qui exploite ledit convoi) est supérieure ou égale à 70 km/h.
Le prix unitaire DRAG voyageurs est fixé comme suit (prix hors taxes en euros par arrêt en gare), par sous-catégorie de section élémentaire et par période horaire :
Les réservations de capacités (sillons-kilomètre et arrêts en gare) qui ne peuvent matériellement être prises en compte par les systèmes d'information sont facturées forfaitairement sur la base de 2,848 euros par sillon-kilomètre pour les activités voyageurs et 1,424 euro par sillon-kilomètre pour le fret.
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