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Arrêté du 10 décembre 2002

Article 1

Abrogé1 février 2025

Créé le 27 décembre 2002 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 janvier 2025

Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, et sauf en cas de déplacement professionnel, pour les travailleurs salariés et assimilés, y compris ceux mentionnés aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, auxquels l'employeur fournit la nourriture, la valeur de cet avantage est évaluée forfaitairement par journée à 8 Euros ou, pour un seul repas, à la moitié de cette somme.

Pour les personnes relevant des 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et pour le personnel des entreprises compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, de la convention collective nationale de restauration de collectivités, de la convention collective nationale de la restauration rapide, de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés et de la convention collective nationale des casinos, que les conditions particulières de travail, les accords collectifs ou les usages imposent à l'employeur de nourrir gratuitement, en totalité ou en partie, dans l'établissement, la valeur de cet avantage est fixée par les dispositions de l'article D. 141-6 du code du travail.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2002-12-10 art. 5 Code du travailart. D141-6 Code de la sécurité socialeart. L311-3

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parArrêté du 25 février 2025art. 9

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parArrêté du 23 décembre 2019art. 1

Sous réserve des dispositions de l'

article 5 ci-dessous, et sauf en cas de déplacement professionnel, pour les travailleurs salariés et assimilés, y compris ceux mentionnés aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, auxquels l'employeur fournit la nourriture, la valeur de cet avantage est évaluée forfaitairement par journée à 8 Euros ou, pour un seul repas, à la moitié de cette somme.

Pour les personnes relevant des 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et pour le personnel des entreprises compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, de la convention collective nationale de restauration de collectivités, de la convention collective nationale de la restauration rapide, de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés et de la convention collective nationale des casinos, que les conditions particulières de travail, les accords collectifs ou les usages imposent à l'employeur de nourrir gratuitement, en totalité ou en partie, dans l'établissement, la valeur de cet avantage est fixée par les dispositions de l'

article D. 141-6 du code du travail

.

En vigueur du vendredi 23 mai 2003 au mardi 31 décembre 2019

Sous réserve des dispositions de l'

article 5

ci-dessous, et sauf en cas de déplacement professionnel, pour les

Pour le personnel des entreprises compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, de la convention collective nationale de restauration de collectivités, de la convention collective nationale de la restauration rapide, de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés et de la convention collective nationale des casinos, que les conditions particulières de travail, les accords collectifs ou les usages imposent à l'employeur de nourrir gratuitement, en totalité ou en partie, dans l'établissement, la valeur de cet avantage est fixée par les dispositions de l'

article D. 141-6 du code du travail

.

En vigueur du vendredi 27 décembre 2002 au jeudi 22 mai 2003

Sous réserve des dispositions de l'

article 5

ci-dessous, et sauf en cas de déplacement professionnel, pour les travailleurs salariés et assimilés auxquels l'employeur fournit la nourriture, la valeur de cet avantage est évaluée forfaitairement par journée à 8 Euros ou, pour un seul repas, à la moitié de cette somme.