JORF n°295 du 20 décembre 2001

Art. 7. - Chaque régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses dans le délai maximum de quinze jours minimum à compter de la date de paiement.


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Art. 7. - Chaque régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses dans le délai maximum de quinze jours minimum à compter de la date de paiement.