JORF n°295 du 20 décembre 2001

Art. 7. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie à chaque régisseur est fixé comme qu'il suit :

- administration centrale (fonctionnement hors missions) : 122 000 Euro ;

- administration centrale (missions) : 91 500 Euro.


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Version 1

Art. 7. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie à chaque régisseur est fixé comme qu'il suit :

- administration centrale (fonctionnement hors missions) : 122 000 Euro ;

- administration centrale (missions) : 91 500 Euro.