JORF n°295 du 20 décembre 2001

Art. 8. - Sans préjudice de l'application de l'article 7 ci-dessus, une avance complémentaire peut être consentie à la demande de l'ordonnateur aux fins de règlement de dépenses occasionnelles. Cette avance complémentaire est reversée à l'agent comptable du budget annexe de l'aviation civile dans un délai maximum de trois mois à compter du versement de l'avance complémentaire.


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Art. 8. - Sans préjudice de l'application de l'article 7 ci-dessus, une avance complémentaire peut être consentie à la demande de l'ordonnateur aux fins de règlement de dépenses occasionnelles. Cette avance complémentaire est reversée à l'agent comptable du budget annexe de l'aviation civile dans un délai maximum de trois mois à compter du versement de l'avance complémentaire.