JORF n°295 du 20 décembre 2001

Art. 4. - Il est institué auprès du service de la formation aéronautique et du contrôle technique situé à Orly une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, à l'exception des alinéas 3 et 6.

Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 1 500 Euro.


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Version 1

Art. 4. - Il est institué auprès du service de la formation aéronautique et du contrôle technique situé à Orly une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, à l'exception des alinéas 3 et 6.

Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 1 500 Euro.